La FLR n'impose pas la diligence raisonnable, mais elle la récompense malgré tout

C'est là le détail du règlement de l'UE sur le travail forcé qui est le plus souvent négligé, et c'est sans doute celui qui revêt la plus grande importance sur le plan commercial. Le règlement stipule clairement qu’il ne crée pas de nouvelle obligation de diligence raisonnable. Et pourtant, les propres lignes directrices de la Commission, publiées le 30 juin 2026, indiquent sans ambiguïté que la mise en place d’un système de diligence raisonnable crédible est l’une des mesures les plus importantes qu’une entreprise puisse prendre au titre de cette législation – même si rien dans le texte ne l’impose.

Ce mécanisme intervient à deux étapes du processus. Premièrement, au stade du déclenchement de l’enquête : lorsqu’une autorité compétente évalue s’il existe une « préoccupation fondée » suffisante pour ouvrir une enquête officielle, la preuve de l’existence d’un système de diligence raisonnable opérationnel – c’est-à-dire un système qui identifie, évalue et traite le risque de travail forcé de manière structurée et continue – constitue un facteur pertinent dans cette évaluation. Une entreprise capable de démontrer l’existence d’un véritable système, étayé par des preuves, des indicateurs de risque et un historique des mesures correctives, se trouve dans une situation sensiblement différente de celle d’une entreprise qui n’en est pas capable.

Deuxièmement, au stade du calcul de la sanction, pour les cas où le recours au travail forcé est finalement confirmé. Les lignes directrices de la Commission définissent une méthodologie articulée autour de la gravité, de la durée et des facteurs aggravants ou atténuants – laissant aux États membres le soin de déterminer la formule numérique spécifique, tout en établissant les catégories pertinentes. Un effort démontrable de diligence raisonnable constitue un facteur atténuant même s’il n’a pas permis d’empêcher la constatation sous-jacente, car la loi vise à encourager la mise en place de systèmes et non pas simplement à sanctionner les manquements.

Le cadre de référence vers lequel les orientations de la Commission orientent les entreprises est le cadre de diligence raisonnable en six étapes de l’OCDE : intégrer la diligence raisonnable dans les politiques et les systèmes de gestion, identifier et évaluer les impacts négatifs, mettre fin à ces impacts ou les atténuer, assurer le suivi de la mise en œuvre, communiquer à l’extérieur et prévoir des mesures correctives ou coopérer à leur mise en œuvre. Aucun de ces éléments n’est inscrit dans le règlement lui-même : il s’agit d’orientations non contraignantes qui viennent s’ajouter à une législation contraignante qui, par ailleurs, ne dit que très peu de choses sur le processus.

Il en résulte une structure juridique inhabituelle : une interdiction stricte au niveau des produits, sans quasi aucune procédure prescrite, côtoyant des recommandations non contraignantes qui décrivent, de manière assez détaillée, à quoi ressemble une procédure défendable. Pour un service chargé de la conformité, cela représente une situation véritablement délicate : vous êtes évalué par rapport à une norme qui n’est techniquement pas obligatoire, à l’aide d’une méthodologie que l’autorité de régulation n’a pas non plus entièrement précisée, puisque la base de données sur les risques liés au travail forcé, à laquelle il est fait référence tout au long des recommandations, est encore en cours d’élaboration.

La réaction la plus judicieuse n'est pas d'attendre la base de données ou la finalisation des formules de calcul des pénalités. Il s'agit plutôt de mettre en place dès maintenant un système de diligence raisonnable, conforme au cadre de l'OCDE déjà évoqué par la Commission, afin que, si une enquête venait à être ouverte, une réponse crédible soit déjà prête, plutôt que de devoir en élaborer une à la hâte sous la pression.

C'est précisément cette lacune qu'un système certifié de gestion de la diligence raisonnable est destiné à combler : transformer les six étapes de l'OCDE en un système vérifiable et étayé par des preuves, plutôt qu'en une simple déclaration d'intention. Speeki est un organisme de certification accrédité proposant une vérification indépendante des systèmes de gestion de la diligence raisonnable ; le champ d'application de l'accréditation et les certifications en cours sont publiés sur speeki.com.

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